Article R241-57 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-57.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R241-57, alinéa 3 Article D4624-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-57, alinéa 4 Article D4624-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-57, alinéas 1 et 2 Article D4624-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-57 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R.
241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double
exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour
être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail
établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et
conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.


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