Article R241-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-6, phrase 1 | Article D4622-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-6, phrase 2 | Article D4622-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que, soit l'effectif de
salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des
plafonds mentionnés à l'article R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail
commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations
syndicales représentatives au plan national intéressées. Sauf dans le cas où il est
administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance
du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R.
241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
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