Article R241-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-7, alinéa 1 et alinéas 6 et 7 | Article D4622-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-7, alinéa 2 | Article D4622-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-7, alinéa 5 | Article D4622-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-7, alinéas 3 et 4 | Article D4622-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-7, alinéas 8 et 9 | Article R4622-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un
agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main
d'oeuvre.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser
le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de
l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement
compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux
prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont
pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et sous réserve d'un
engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur, mettre fin à
l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un
an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations,
l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un
recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision
de rejet.
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