Article R241-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R241-8 | Article D4622-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R241-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du
personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et
R. 241-4, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service de
santé au travail interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise,
autoriser le maintien d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement.
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