Article R242-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-1.

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R242-1, alinéa 1 Article R4626-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R242-1, alinéa 1 à alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6 Article D4626-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R242-1, alinéa 5 phrase 2 Article D4626-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R242-1, alinéa 7 Article D4626-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R242-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :


1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents , sous la
forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;

2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :

a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;

b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ;
lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des
établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des
établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces
syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;

c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux
articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un
service commun se révèlerait impossible.

L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris
les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre
de la dernière année civile.



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