Article R242-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R242-11, alinéa 8 | Article D4624-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R242-11, alinéa 9 | Article R4624-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R242-11, alinéas 1 à 7 | Article R4623-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R242-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef
d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs
représentants, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des
installations sanitaires ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les
risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces
produits ;
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le
travail de nuit et le travail par équipes ;
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications
de l'organisation technique du travail du personnel.
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère
épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de
la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi,
indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son
application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines
énumérés au premier alinéa du présent article.
Retour à la table des concordances du code du travail »