Article R242-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R242-12, alinéa 1 Article R4624-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R242-12, alinéas 2 à 4 Article R4624-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R242-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement
les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.


Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des
prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.

Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un
organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail
décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou
le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi
que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et
des moyens de protection dont il doit être fait usage.


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