Article R242-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R242-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R242-13 | Article R4626-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R242-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du
syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service
et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la
répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat
qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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