Article R242-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R242-14, alinéa 1 | Article D4626-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R242-14, alinéa 2 | Article R4626-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R242-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il
présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique
paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à
compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat
en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2°
alinéa.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique
paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
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