Article R242-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R242-15, alinéa 1 | Article R4626-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R242-15, alinéa 9 | Article R4626-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R242-15, alinéas 2 à 5 | Article R4624-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R242-15, alinéas 6 à 8 | Article R4626-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R242-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du
travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
L'examen médical a pour objet :
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur
entourage ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est
envisagée ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cet examen comporte notamment :
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois
mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de
moins de trois mois.
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires
prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines
catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
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