Article R242-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R242-17, alinéa 1 | Article R4626-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R242-17, alinéa 2 | Article R4626-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R242-17, alinéa 3 | Article R4626-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R242-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois
par an. Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence
du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers
ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes,
des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans,
des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue
durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type
d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de
leur nouvelle affectation.
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
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