Article R242-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R242-18, alinéa 1 | Article R4626-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R242-18, alinéa 4 | Article R4624-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R242-18, alinéas 2 et 3 | Article R4624-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R242-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de
maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non
professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent
ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de
l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit
jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est
prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de
faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être
sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Retour à la table des concordances du code du travail »