Article R242-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R242-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R242-19 | Article R4626-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R242-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage
des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au
service ;
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques
de contagion.
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion,
prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
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