Article R242-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R242-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R242-20 | Article R4626-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R242-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du
syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de
l'anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le
syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
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