Article R242-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R242-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R242-21 Article R4624-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R242-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit
pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur
leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces
examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.


Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par
l'établissement.


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