Article R242-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R242-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R242-23 Article D4626-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R242-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux
articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.


Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont
l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou
les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans
son dossier administratif.


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