Article R242-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R242-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R242-3, alinéa 1 | Article D4626-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R242-3, alinéas 2 à 5 | Article D4626-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R242-3, alinéas 6 et 7 | Article D4626-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R242-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un
rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations
desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du
travail.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé
convention avec un service médical du travail interentreprises.
Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou
syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans
chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est
adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée
gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires
prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
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