Article R243-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R243-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R243-12, alinéa 1 Article R4625-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R243-12, alinéas 2 et 3 Article R4625-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R243-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) prévoit la réalisation
d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de
travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de
l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière
afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par
l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise
utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de
travail.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces
examens.


Retour à la table des concordances du code du travail »