Article R243-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R243-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R243-13, alinéa 1 | Article D4625-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R243-13, alinéa 2 | Article D4625-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R243-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les
directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis
du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui demandent à être
agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat
de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de
regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder qu'aux
informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
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