Article R243-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R243-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R243-14, alinéa 1 Article D4625-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R243-14, alinéa 2 Article D4625-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R243-14, alinéa 3 Article D4625-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R243-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur de travail
temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des
travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou des
travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté
mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail
temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice
des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par
l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de
travail temporaire concernées.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à
l'article R. 241-56.


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