Article R243-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R243-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R243-2 | Article D4625-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R243-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du
présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en
application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier
spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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