Article R243-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R243-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R243-2 Article D4625-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R243-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du
présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en
application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier
spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.



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