Article R243-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R243-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R243-5 | Article D4625-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R243-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un
contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13,
de créer au moins un centre médical fixe.
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au
centre d'un autre secteur du même service.
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