Article R243-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R243-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R243-7 | Article D4625-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R243-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application des dispositions de l'article R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat
de travail temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail
temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice,
quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.
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