Article R250-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R250-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R250-6 Article D4632-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R250-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce
les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et
peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de
l'entreprise.

Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les
réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à
des questions sociales.

Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service
social sur le lieu de travail.

Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur
activité au comité et au chef d'entreprise.


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