Article R261-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R261-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R261-1-1 | Article R4743-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R261-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir
obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des
mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent
article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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