Article R261-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R261-3-1.

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R261-3-1, alinéa 1 et alinéas 10 et 11 Article R3124-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R261-3-1, alinéa 1 et alinéas 6 à 9 et alinéa 11 Article R3124-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R261-3-1, alinéa 12 Article R3124-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R261-3-1, alinéas 1 à 5 et alinéa 11 Article R3124-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R261-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout
employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :

a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :

- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de
la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites
dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;

- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif
mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;

- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif
mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les
périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
lorsque ces mentions sont obligatoires ;

b) Aura fait effectuer :

- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les
limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus
par l'article L. 212-4-4 ;

- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné
à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet
accord ;

- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures
au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence
de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;

c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou
des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou
par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces
articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment
employés.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire
effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions
donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


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