Article R261-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R261-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R261-3, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R3124-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R261-3, alinéa 2 et alinéa 3 | Article R3124-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R261-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1
et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les
compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à
chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment
employés.
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