Article R261-6-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R261-6-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R261-6-1 Article R3124-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R261-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre
a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L.
212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés
indûment employés.


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