Article R261-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R261-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R261-6 Article R3165-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R261-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe.


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