Article R261-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R261-7 .
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R261-7 | Article R3124-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R261-7 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R261-7 | Article R3165-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R261-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
les infractions aux articles
L. 213-1 à L. 213-9
et à l'article
L. 213-11
ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5° classe en récidive.
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