Article R262-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R262-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R262-1-1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R262-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le
président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire
cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au
consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du
titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105
i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des
établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
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