Article R263-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R263-1 .

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R263-1 Article R4743-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R263-1 Article R6226-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R263-1 Article R4743-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R263-1 Article R4743-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R263-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des
règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5° classe.


En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5° classe en récidive.



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