Article R263-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R263-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R263-2 Article R4741-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R263-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°
classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura
pas été satisfait à la mise en demeure.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la
situation dangereuse visée par la mise en demeure.

En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la
5° classe en récidive.


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