Article R263-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R263-3.

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R263-3, alinéas 1 à 6 Article R4741-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R263-3, alinéas 7 à 13 Article R4741-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R263-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats
l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail ;

b) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;

c) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du
dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec
elles, le projet de règlement du collège ;

d) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du
personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des
procès-verbaux des réunions du collège.

2° L'entrepreneur ou le sous-traitant :

a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou
qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;

b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer
à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en
méconnaissance de l'article L. 235-12 ;

c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps
nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps
comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;

d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R.
238-47 ;

e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du
collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.

En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la
5e classe en récidive.


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