Article R311-3-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R311-3-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R311-3-3, alinéa 1 | Article R5411-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R311-3-3, alinéas 2 à 8 | Article R5411-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R311-3-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les
personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de
formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai
un emploi.
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur
inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande
d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou
réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les
modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance,
leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour
l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée
n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.
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