Article R311-4-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R311-4-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R311-4-15, alinéa 1 | Article R5312-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R311-4-15, alinéa 2 | Article R5312-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R311-4-15, alinéa 6 | Article R5312-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R311-4-15, alinéas 3 à 5 | Article R5312-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R311-4-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de
l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de
collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les
redevances pour services rendus et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les
dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au
financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un
caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par
l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses
sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour
l'emploi.
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