Article R311-4-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R311-4-3.

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R311-4-3, alinéa 1 et alinéa 3 Article R5312-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-3, alinéa 2 Article R5312-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-3, alinéa 4 Article R5312-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-3, alinéa 5 phrase 1 Article R5312-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-3, alinéa 5 phrase 2 Article R5312-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R311-4-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son
président.

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur
général de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur
général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur
un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres
présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre
n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut
délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du
président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du
procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration
ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général
économique et financier.


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