Article R311-4-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R311-4-4.

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R311-4-4, alinéa 1 phrase 1 Article R5312-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-4, alinéa 1 phrase 2 et alinéas 2 à 16 Article R5312-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-4, alinéa 19 Article R5312-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-4, alinéa 20 Article R5312-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R311-4-4, alinéas 17 et 18 Article R5312-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R311-4-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières
suivantes :

1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa
mission et des plans de développement de ses activités ;

2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;

3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 ;

4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre
et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;

5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Le budget et les décisions modificatives ;

8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;

9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des
groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des
groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;

12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;

13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi
engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement
spécifique ;

14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser
l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;

15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à
des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs
d'emploi ou des entreprises.

Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours
suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi
et du budget.

Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours
suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait
connaître son opposition motivée.

Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du
personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par
le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne
également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses
filiales.

Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le
rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13
de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant
leur publication.


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