Article R311-4-5-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R311-4-5-1.
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R311-4-5-1, I alinéa 3 | Article R5312-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R311-4-5-1, I alinéas 1 et 2 | Article R5312-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R311-4-5-1, I alinéas 4 et 5 | Article R5312-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R311-4-5-1, II | Article R5312-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R311-4-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi
dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale
et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu
à l'article R. 311-4-20.
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du
comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et
des agences locales à retenir dans la région.
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans
les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions,
échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des
usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R.
311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour
l'emploi dans la région.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions
de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R.
311-3-5 et R. 311-3-6.
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