Article R312-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R312-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R312-2 Article R5323-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R312-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la
déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les
quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant
réception.

Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de
l'administration.


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