Article R312-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R312-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R312-3 Article R5323-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R312-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement
adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les
renseignements suivants :

1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a
lieu au chiffre d'affaire total ;

2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :

a) Reçues au cours de l'année ;

b) Placées au cours de l'année ;

c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.

Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


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