Article R312-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R312-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R312-7 Article R5323-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R312-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont enregistrées
dans un traitement de données mis en oeuvre par les seuls organismes privés de
placement, elles ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de
leur enregistrement.


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