Article R312-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R312-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R312-8 Article R5324-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R312-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions
fixées à l'article L. 312-2, l'organisme est invité à présenter ses observations dans un délai
de quinze jours.

Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à
l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure,
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements
constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat
peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.


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