Article R320-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R320-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R320-3, alinéa 5 | Article R1221-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R320-3, alinéa 6 | Article R1221-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R320-3, alinéas 1 à 4 | Article R1221-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R320-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit
jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme
destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le
document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R.
320-4 ;
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de
réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la
poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à
réception du document défini à l'article R. 320-4.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de
déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration
peut être effectuée.
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