Article R320-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R320-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R320-4, alinéa 3 | Article R1221-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R320-4, alinéas 1 et 2 | Article R1221-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R320-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme
destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et
mentionnant les informations enregistrées.
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans
le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut
preuve de la déclaration préalable d'embauche.
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations
contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié.
Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le
salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme
destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
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