Article R320-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R320-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R320-5, alinéa 1 Article R1221-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R320-5, alinéa 1 deb et alinéa 5 Article R1221-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R320-5, alinéa 2 Article R1221-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R320-5, alinéa 3 phrase 1 et alinéa 4 Article R1221-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R320-5, alinéa 3 phrase 2 Article R1221-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R320-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12
l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la
délivrance du premier bulletin de paie.

L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont
reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article
R. 320-2.

Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une
période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la
rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à
l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une
ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par
l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette
modification.

Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, tout salarié
exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et
dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à
toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de
vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.


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