Article R321-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-1 Article D1233-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à
l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix
dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit
le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de
l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.

L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

1. Son nom et son adresse ;

2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification
du ou des salariés licenciés ;

4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.


Retour à la table des concordances du code du travail »