Article R321-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R321-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R321-11, alinéa 1 | Article R1233-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R321-11, alinéa 2 | Article R1233-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R321-11, alinéa 3 | Article R1233-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R321-11, alinéa 4 | Article R1233-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R321-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation
destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut également pendant
ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue
d'obtenir cette validation.
La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au
salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure également un suivi
individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement
de nature à assurer son reclassement.
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées soit par un
prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par
l'employeur.
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de
remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs salariés peuvent lui
apporter leur concours.
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