Article R321-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R321-12 | Article R1233-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R321-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien
d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches
de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de
reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié
un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser
le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet
professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la
possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé
selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet
d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et
prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce
projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de
compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur
nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit
le document prévu à l'alinéa précédent.
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