Article R321-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R321-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R321-14 Article R1233-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R321-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée
fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de
l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces
actions dans la limite de neuf mois.


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